Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Contrat d'apprentissage
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
- Chapitre Ier
- Section 2 : Contrat d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000018523378
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6261-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La décision de réduire la durée du contrat d'apprentissage, prévue à l'article R. 6222-16, est notifiée à la chambre consulaire concernée.
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