Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Contrat d'apprentissage
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Chapitre Ier
Section 2 : Contrat d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000018523374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6261-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24 et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 6261-9 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis de la chambre consulaire intéressée.
2. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
3. 1° S'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré ;
4. 2° De la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.