Code du travail · Article

Article R6313-7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Bilan de compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre III : Catégories d'actions
  6. Section 2 : Bilan de compétences
IdentifiantLEGIARTI000048831046
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6313-7 du Code du travail (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.

2. Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un délai de trois ans :

3. -au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;

4. -aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048831046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.