RattachementChapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038624068
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6316-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont :
2. 1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
3. 2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;
4. 3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ;
5. 4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ;
6. 5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;
7. 6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
8. 7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2021 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
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