Code du travail · Article

Article R6316-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038624056
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6316-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés.

2. France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038624056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.