RattachementChapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038624052
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6316-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
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