RattachementChapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048853802
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6316-5-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.
2. Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
3. Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.
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