Code du travail · Article

Article R6316-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048867688
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6316-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs.

2. Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048867688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.