1. Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, le signalent, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui lui a délivré sa certification.
Code du travail · Article
Article R6316-7-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048853833
Texte parentLEGITEXT000006072050
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