Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Conditions de prise en charge
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000018523232
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.