Code du travail · Article

Article R6322-19

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
  6. Section 1 : Congé individuel de formation
  7. Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000029408913
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-19 du Code du travail (version du 28 août 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

2. Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R931-22 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029408913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.