Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Conditions de prise en charge
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000029408913
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-19 du Code du travail (version du 28 août 2014)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
2. Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.