Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2009 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Obligations préalables à la réalisation du bilan
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 2 : Congé de bilan de compétences
Sous-section 6 : Obligations de l'organisme prestataire de bilans de compétences et du salarié
Paragraphe 1 : Obligations préalables à la réalisation du bilan
IdentifiantLEGIARTI000020398031
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-54 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →
1. Un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
2. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 6322-32.
3. L'accord du préfet de région est acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.