Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Obligations durant la réalisation du bilan
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 2 : Congé de bilan de compétences
Sous-section 6 : Obligations de l'organisme prestataire de bilans de compétences et du salarié
Paragraphe 2 : Obligations durant la réalisation du bilan
IdentifiantLEGIARTI000018523120
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-56 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les organismes prestataires utilisent, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles mentionnés au second alinéa de l'article R. 6322-51.