Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Demande de congés
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture
Paragraphe 2 : Demande de congés
IdentifiantLEGIARTI000036483297
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
2. 1° Demandes présentées pour passer un examen ;
3. 2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
4. 3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
5. 4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.