Code du travail · Article

Article R6322-60

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations durant la réalisation du bilan
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
  6. Section 2 : Congé de bilan de compétences
  7. Sous-section 6 : Obligations de l'organisme prestataire de bilans de compétences et du salarié
  8. Paragraphe 2 : Obligations durant la réalisation du bilan
IdentifiantLEGIARTI000018523112
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-60 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les organismes prestataires de bilans de compétences transmettent chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en ce domaine.

2. Ce compte rendu est établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R900-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.