Code du travail · Article

Article R6322-66

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Condition d'ouverture
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
  6. Section 3 : Autres congés
  7. Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche
  8. Paragraphe 1 : Condition d'ouverture
IdentifiantLEGIARTI000036483345
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-66 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

2. La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R931-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.