Code du travail · Article

Article R6322-74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
  6. Section 3 : Autres congés
  7. Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
IdentifiantLEGIARTI000036483294
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6322-74 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :

2. 1° Demandes déjà différées ;

3. 2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;

4. 3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R931-17 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.