Code du travail · Article

Article R6323-11-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  8. Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000040340726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-11-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000040340726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.