1. Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.
Code du travail · Article
Article R6323-11-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 2 : Projet de transition professionnelle
- Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
- Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000040340726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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