Code du travail · Article

Article R6323-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  8. Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000038031725
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2019, le numéro R6323-13 portait un autre texte (« Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la… »), devenu l'article R6323-32 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038031725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.