RattachementParagraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Le compte personnel de formation
Section 2 : Projet de transition professionnelle
Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048867680
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
2. Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.
3. La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
4. 1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
5. 2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
6. 3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.