RattachementParagraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Le compte personnel de formation
Section 2 : Projet de transition professionnelle
Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038007617
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-14-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.
2. II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.
3. Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
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