RattachementParagraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Le compte personnel de formation
Section 2 : Projet de transition professionnelle
Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038007640
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-14-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
2. 1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
3. 2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
4. 3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
5. 4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
6. 5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
7. II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
8. 1° Par l'employeur ;
9. 2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.
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