Code du travail · Article

Article R6323-14-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  8. Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038007650
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-14-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.

2. Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038007650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.