1. L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux.
Code du travail · Article
Article R6323-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 2 : Projet de transition professionnelle
- Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
- Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038031681
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2019, le numéro R6323-17 portait un autre texte (« Sont destinataires de tout ou partie des données à… »), devenu l'article R6323-36 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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