Code du travail · Article

Article R6323-18

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000037387834
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

2. 1° Au Système national de gestion des identifiants ;

3. 2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;

4. 3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;

5. 3° bis Aux données sociales collectées par l'Etablissement national des invalides de la marine ;

6. 3° ter Aux données sociales détenues par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

7. 3° quater Aux données collectées par l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et la maison des artistes ;

8. 4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ;

9. 5° Aux données collectées par les opérateurs de compétences pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13, L. 6323-14 et L. 2254-2 ;

10. 5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les opérateurs de compétences mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;

11. 5° ter Aux données collectées par l'IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ;

12. 6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle ;

13. 7° Aux données relatives aux diplômes et compétences des élèves et des étudiants collectées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

14. 8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10.

15. II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.

16. III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

17. 1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ;

18. 2° Aux données collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la réserve sanitaire ;

19. 3° Aux données collectées par les ministres chargés de la défense et de l'intérieur dans le cadre de la réserve militaire ;

20. 4° Aux données collectées par les communes dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile ;

21. 5° A l'activité de maître d'apprentissage, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6323-37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.