1. Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 délibère sur :
2. 1° Les critères de répartition entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de la dotation mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, et la détermination d'un montant plancher pour chaque commission paritaire interprofessionnelle de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte, et de la Réunion, ainsi que pour celles qui assurent la gestion de la dotation pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3. 2° Les montants des dotations de chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale déterminés en fonction des critères de répartition mentionnés au 1° et des priorités que l'instance paritaire nationale se fixe ;
4. 3° Les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 6323-17-5-1, portant sur :
5. a) Les critères cumulatifs au regard desquels les commissions paritaires interprofessionnelles régionales apprécient la pertinence du projet professionnel mentionné à l'article R. 6323-14 ;
6. b) Le référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge mentionné à l'article R. 6323-14-2 ;
7. c) Les règles de prise en charge du projet de transition professionnelle ;
8. 4° La réallocation, à la fin du troisième trimestre de l'année, au profit des autres commissions paritaires interprofessionnelles régionales, des montants mentionnés au 2°, non engagés. Les montants réalloués doivent être engagés dans l'année en cours ;
9. 5° La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6323-17-5-1 ;
10. 6° Le budget initial de l'instance paritaire nationale et les budgets rectificatifs ;
11. 7° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves de l'instance paritaire nationale ;
12. 8° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'instance paritaire nationale, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil d'administration ;
13. 9° Le règlement du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ;
14. 10° La charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'instance paritaire nationale ;
15. 11° La désignation des commissaires aux comptes prévus à l'article R. 6323-18-22.