Code du travail · Article

Article R6323-18-11-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Constitution et fonctionnement de l'instance paritaire nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
  8. Paragraphe 4 : Constitution et fonctionnement de l'instance paritaire nationale
IdentifiantLEGIARTI000055061630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-18-11-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Les montants mentionnés au 2° de l'article R. 6328-18-11-1 sont communiqués aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle avant le 15 décembre de l'année précédant leur versement. En l'absence d'adoption d'une délibération du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale fixant ces montants avant cette date, ceux-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

2. L'instance paritaire nationale verse les montants à chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, en fonction de leurs besoins de financement et de leurs situations de trésorerie dans les quinze jours suivant la date de réception des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2026-1027 du 4 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2027. Conformément au second alinéa du II de l'article 2 du décret n° 2026-1027 du 4 novembre 2026, par dérogation au premier alinéa du présent article, s'agissant des montants des dotations relatives à l'année 2027, l'échéance est fixée au 31 janvier 2027.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055061630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.