1. L'instance paritaire nationale transmet à France compétences, selon une périodicité définie par celle-ci, les informations des commissions paritaires interprofessionnelles régionales relatives à leurs besoins de financement et à leurs situations de trésorerie. Elle lui communique également ses propres besoins de financement et sa situation de trésorerie. L'instance paritaire nationale et France compétences sont respectivement chargées du contrôle de ces informations.
Code du travail · Article
Article R6323-18-11-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Constitution et fonctionnement de l'instance paritaire nationale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 2 : Projet de transition professionnelle
- Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
- Paragraphe 4 : Constitution et fonctionnement de l'instance paritaire nationale
IdentifiantLEGIARTI000055061641
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2026-1027 du 4 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Aller plus loin
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