Code du travail · Article

Article R6323-18-13

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
  8. Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale
IdentifiantLEGIARTI000054106237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-18-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. L'instance paritaire nationale gère les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6323-17-1 au sein d'une section financière spécifique. Ces fonds font l'objet d'un suivi comptable qui lui est propre.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-378 du 13 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054106237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.