1. En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des éléments mentionnés à l'article R. 6323-18-15, le ministre chargé de la formation professionnelle s'assure de la régularité et de la pertinence des dépenses engagées par l'instance paritaire nationale.
Code du travail · Article
Article R6323-18-17
Article en vigueur depuis le 18 mai 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 2 : Projet de transition professionnelle
- Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
- Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale
IdentifiantLEGIARTI000054106065
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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