Code du travail · Article

Article R6323-18-19-1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 6 : Transmission des documents
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
  8. Paragraphe 6 : Transmission des documents
IdentifiantLEGIARTI000055060579
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-18-19-1 du Code du travail (version du 6 novembre 2026)Légifrance →

1. L'instance paritaire nationale transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état statistique et financier permettant d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes de résultat et bilans.

2. Les renseignements de l'état statistique et financier qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

3. Le commissaire aux comptes de l'instance paritaire nationale, mentionné à l'article R. 6323-18-22, atteste de la sincérité de l'état financier mentionné au premier alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055060579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.