1. Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Code du travail · Article
Article R6323-18-22
Article en vigueur depuis le 18 mai 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 2 : Projet de transition professionnelle
- Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
- Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000054106079
Texte parentLEGITEXT000006072050
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