Code du travail · Article

Article R6323-18-22

Article en vigueur depuis le 18 mai 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
  8. Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000054106079
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-18-22 du Code du travail (version du 18 mai 2026)Légifrance →

1. Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054106079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.