Code du travail · Article

Article R6323-18-24

Article en vigueur depuis le 18 mai 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1
  8. Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000054106083
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-18-24 du Code du travail (version du 18 mai 2026)Légifrance →

1. L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054106083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.