Code du travail · Article

Article R6323-20

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000030045788
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.

2. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6323-39.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030045788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.