Code du travail · Article

Article R6323-21-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
  8. Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
IdentifiantLEGIARTI000042907366
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-21-8 du Code du travail (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042907366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.