Code du travail · Article

Article R6323-21-9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
  8. Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
IdentifiantLEGIARTI000039791695
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-21-9 du Code du travail (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information utilisés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d'en garantir l'interopérabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039791695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.