Code du travail · Article

Article R6323-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000038007342
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-31 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article R6323-12 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038007342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.