Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000038007342
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-31 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
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