1. I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
2. 1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
3. 2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
4. 3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;
5. 4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;
6. 5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;
7. 6° (Supprimé) ;
8. 7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.
9. II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
10. 1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
11. 2° Données relatives à l'action de formation ;
12. 3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;
13. 4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
14. 5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;
15. 6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.
16. III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.