Code du travail · Article

Article R6323-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000050924189
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-34 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

2. 1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

3. 2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

4. 3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;

5. 4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;

6. 5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;

7. 6° (Supprimé) ;

8. 7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.

9. II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

10. 1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

11. 2° Données relatives à l'action de formation ;

12. 3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

13. 4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

14. 5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;

15. 6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.

16. III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article R6323-15 (décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050924189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.