Code du travail · Article

Article R6323-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000044531251
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6323-45 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044531251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.