Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2019 au 6 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000039283412
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6325-36 du Code du travail (version du 27 octobre 2019)Légifrance →
1. Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
2. Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
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