Code du travail · Article

Article R6325-36

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2019 au 6 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000039283412
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6325-36 du Code du travail (version du 27 octobre 2019)Légifrance →

1. Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.

2. Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039283412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.