1. Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
Code du travail · Article
Article R6331-12
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
- Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
- Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
IdentifiantLEGIARTI000034103426
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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