Code du travail · Article

Article R6331-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépenses libératoires
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
  7. Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
  8. Paragraphe 3 : Dépenses libératoires
IdentifiantLEGIARTI000018522932
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.

2. Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.

3. Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R950-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018522932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.