Code du travail · Article

Article R6331-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
  7. Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
  8. Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000029408611
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R950-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029408611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.