Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000029544353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.