1. Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Code du travail · Article
Article R6331-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
IdentifiantLEGIARTI000034103436
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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