Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2009 au 5 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000020425498
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-29 du Code du travail (version du 23 mars 2009)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
2. 1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
3. 2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
4. 3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.