Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000018522894
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-33 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
2. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
3. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
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