Code du travail · Article

Article R6331-33

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
  7. Sous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000018522894
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-33 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.

2. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

3. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018522894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.