Code du travail · Article

Article R6331-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
  7. Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
IdentifiantLEGIARTI000044969972
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-42 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :

2. 1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;

3. 2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044969972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.