Code du travail · Article

Article R6331-48

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
  7. Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
IdentifiantLEGIARTI000045987490
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-48 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R953-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045987490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.