Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
- Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
IdentifiantLEGIARTI000045987484
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6331-49 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article.
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-956 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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